1Le commandement de l’Instruction est l’autorité compétente pour les décisions visées aux art. 21 à 22a.
2Pour statuer, il peut:
- a.
- demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
- b.
- consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d’exécution des peines;
- c.
- demander des extraits du registre des poursuites et faillites et consulter les dossiers concernés;
- d.
- demander l’exécution d’un contrôle de sécurité relatif aux personnes.
3Si un tribunal militaire a expressément renoncé à prononcer l’exclusion de l’armée ou la dégradation, le commandement de l’Instruction est tenu par cette décision.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).