Loi sur l'armée (LAAM) · RS 510.10

Art. 34a LAAMSystème de santé militaire

Titre troisième Droits et devoirs des militaires Chapitre 3 Maladie et accident

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le système de santé militaire comprend l’ensemble des prestations médicales, pharmaceutiques et sanitaires que l’armée ou l’administration militaire fournissent, sous la responsabilité de la Confédération, aux conscrits, aux militaires et à des tiers.

2Le DDPS s’assure que les personnes mentionnées à l’al. 1 reçoivent des soins ambulatoires ou hospitaliers, au besoin dans des établissements médicaux civils.

3Le Conseil fédéral détermine les conditions de fourniture des prestations. Il désigne les tiers pouvant bénéficier de prestations fournies par le système de santé militaire. Sont notamment des tiers certains services, les employés de l’administration fédérale ainsi que les patients qui bénéficient d’un traitement dans le cadre de l’instruction ou durant des engagements.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

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