Loi sur l'armée (LAAM) · RS 510.10

Art. 35 LAAMProtection contre les maladies transmissibles ou graves

Titre troisième Droits et devoirs des militaires Chapitre 3 Maladie et accident

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur la protection contre les maladies transmissibles ou graves au sein de l’armée. Il définit les mesures et les compétences en respectant les dispositions de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies99 et de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties100.101

2Il peut, pour l’exercice de fonctions de l’armée présentant un risque élevé d’infection, exiger des analyses de sang ou des vaccinations à titre préventif.102

3Il peut proposer aux conscrits et aux militaires des analyses de sang ou des vaccinations volontaires.103

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
  2. RS 818.101
  3. RS 916.40
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
  6. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 35 LAAM, du plus récent au plus ancien.

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