1Les cantons prennent les mesures qui leur incombent en vertu de la présente loi et des ordonnances du Conseil fédéral. Ils édictent les dispositions d’exécution et les soumettent à l’approbation de la Confédération.475
2Les cantons:
- a.
- gèrent les caisses cantonales prévues dans la présente loi;
- b.
- désignent les autorités compétentes et les autorités de recours;
- c.476
- instituent des offices régionaux de placement selon l’art. 85b;
- d.477
- instituent des commissions tripartites selon l’art. 85d;
- e.478
- règlent la procédure;
- f.479
- veillent à instaurer une collaboration efficace entre les offices compétents en matière d’assurance et ceux dont relève le domaine du placement;
- g.480
- ...
3…481
Historique et notes (7)
- Modifié par le ch. III de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d’indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
- Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
- Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Abrogée par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d’indemnisation des caisses de chômage), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862).
- Abrogé par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).