Loi sur l'assurance-chômage (LACI) · RS 837.0

Art. 85b LACIOffices régionaux de placement

Titre 4 Organisation Chapitre 3 Autres organes d’exécution

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons instituent des offices régionaux de placement. Ils leur confient des tâches relevant de l’autorité cantonale. Ils peuvent leur confier la procédure d’inscription en vue du placement prévue à l’art. 17, al. 2.340

2Les offices régionaux de placement peuvent remplir leurs tâches avec l’aide d’organismes privés.

3Les cantons annoncent à l’organe de compensation les tâches et compétences attribuées à l’office régional de placement.

4Le Conseil fédéral fixe les exigences professionnelles auxquelles doivent répondre les personnes chargées du service public de l’emploi.341

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d’indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 85b LACI, du plus récent au plus ancien.

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