Loi sur l'assurance-chômage (LACI) · RS 837.0

Art. 85d LACICommissions tripartites

Titre 4 Organisation Chapitre 3 Autres organes d’exécution

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les commissions tripartites conseillent les offices régionaux de placement dans leurs activités et donnent leur approbation conformément à l’art. 16, al. 2, let. i.

2Les cantons désignent les commissions tripartites compétentes pour chaque office régional de placement. Elles se composent d’un nombre égal de représentants des employeurs, des travailleurs et de l’autorité dont relève le marché du travail. Un représentant de la caisse publique et un représentant de l’autorité cantonale responsable en matière de formation professionnelle siègent à la commission tripartite avec voix consultative.

3Les commissions tripartites ont le droit d’être informées par les offices régionaux de placement sur leurs activités.

4Les cantons peuvent, avec l’accord des partenaires sociaux, confier aux commissions tripartites des tâches prévues à l’art. 85.

5Les représentants des partenaires sociaux dans les commissions tripartites incitent leur organisation à favoriser la mise en place d’une offre suffisante de mesures relatives au marché du travail.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002 (RO 2002 3453; FF 2002 763). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.