Loi sur l'assurance-chômage (LACI) · RS 837.0

Art. 87 LACICentrale de compensation de l’AVS

Titre 4 Organisation Chapitre 3 Autres organes d’exécution

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La centrale de compensation de l’AVS:

a.
contrôle les décomptes des caisses de compensation de l’AVS;
b.
transfère les cotisations encaissées au fonds de compensation de l’assurance-chômage;
c.
établit un compte annuel à l’intention de l’organe de compensation de l’assurance-chômage.

2Le Conseil fédéral règle la collaboration entre la centrale de compensation de l’AVS et l’organe de compensation de l’assurance-chômage.

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