Loi sur l'assurance-chômage (LACI) · RS 837.0

Art. 85f LACIEncouragement de la collaboration interinstitutionnelle

Titre 4 Organisation Chapitre 3 Autres organes d’exécution

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités cantonales, les offices régionaux de placement, les services de logistique des mesures relatives au marché du travail et les caisses travaillent en étroite collaboration avec:

a.
les services d’orientation professionnelle;
b.
les services sociaux;
c.
les organes d’exécution des lois cantonales relatives à l’aide aux chômeurs;
d.
les organes d’exécution de l’assurance-invalidité et de l’assurance-maladie;
e.346
les organes d’exécution publics et privés de la législation sur l’asile, sur les étrangers et sur l’intégration;
f.
les autorités cantonales chargées de la formation professionnelle;
g.
la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA);
h.
d’autres institutions privées ou publiques importantes pour l’intégration des assurés.

2En dérogation aux art. 32 et 33 LPGA347, les organes mentionnés à l’al. 1, let. a à h, peuvent être autorisés, selon les cas, à consulter les dossiers nécessaires ainsi que les données enregistrées dans les systèmes d’information prévu à l’art. 83, al. 1bis, let. a, de la présente loi et à l’art. 35a, al. 1, LSE348 aux conditions suivantes:349

a.
l’intéressé reçoit des prestations de l’organe concerné et donne son accord;
b.
l’organe concerné accorde la réciprocité aux organes d’exécution de l’assurance-chômage.

3Les organes d’exécution de l’assurance-chômage et les services de l’assurance-invalidité sont mutuellement libérés de l’obligation de garder le secret (art. 33 LPGA) dans la mesure où:

a.
aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose;
b.
les renseignements et documents transmis servent à déterminer, lorsqu’il n’est pas encore possible d’établir clairement quelle autorité doit prendre les frais à sa charge:
1.
la mesure d’intégration la mieux adaptée à la situation de l’intéressé;
2.
les droits de l’intéressé envers l’assurance-chômage et l’assurance-invalidité.

4L’échange de données au sens de l’al. 3 peut se faire sans l’assentiment de l’intéressé et selon les cas, par oral, en dérogation à l’art. 32 LPGA. Il y a lieu d’informer l’intéressé subséquemment de l’échange de données et de son contenu.

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
  3. RS 830.1
  4. RS 823.11
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

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