1Les employeurs:
- a.
- établissent pour la caisse de compensation AVS compétente le décompte de leurs cotisations et de celles de leurs travailleurs (art. 5, al. 1 et art. 6);
- b.
- établissent en temps utile les attestations que les travailleurs doivent produire lorsqu’ils font valoir leur droit aux prestations;
- c.
- se soumettent aux prescriptions sur les indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail, d’intempéries et d’insolvabilité qui les concernent;
- d.354
- se soumettent à leurs obligations légales d’informer et de renseigner; en dérogation à l’art. 28, al. 3, LPGA355, l’autorisation de la personne qui fait valoir son droit à des prestations de l’assurance n’est pas nécessaire.
2Ils répondent envers la Confédération de tous les dommages qu’eux-mêmes ou des personnes mandatées par eux peuvent causer intentionnellement ou par négligence. L’art. 82, al. 3 et 4, est applicable par analogie.356
2bisLes frais supplémentaires occasionnés, dans le cadre du contrôle de l’employeur, par la perception abusive ou la tentative de perception abusive de prestations sont à la charge de l’employeur.357
2terSi l’employeur a obtenu abusivement l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail ou l’indemnité en cas d’intempéries, l’organe de compensation peut décider, en dérogation à l’art. 25, al. 1, LPGA358, de lui faire payer un montant pouvant aller jusqu’au double des prestations perçues. La caisse est chargée de l’encaissement.359
3 L’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations360 sur les actes illicites.361
4…362
5La responsabilité prévue à l’art. 78 LPGA est exclue.363
Historique et notes (10)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
- RS 830.1
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
- Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
- RS 830.1
- Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
- RS 220
- Introduit par l’annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 24 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
- Introduit par l’annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168). Abrogé par l’annexe ch. 24 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
- Introduit par l’annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).