Loi sur l'assurance-chômage (LACI) · RS 837.0

Art. 85 LACIAutorités cantonales

Titre 4 Organisation Chapitre 3 Autres organes d’exécution

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités cantonales:

a.330
conseillent les chômeurs et s’efforcent de les placer, le cas échéant avec la collaboration des institutions paritaires de placement, des institutions de placement gérées par les organisations fondatrices ou des services de placement privés; elles veillent à ce que les possibilités de réinsertion de chaque assuré soient clarifiées avec soin durant le premier mois de chômage contrôlé;
b.
établissent le droit aux prestations dans la mesure où cette tâche leur incombe en vertu de la présente loi;
c.
déterminent si les emplois proposés aux assurés sont convenables et, dans l’affirmative, les leur assignent et leur donnent des directives selon l’art. 17, al. 3;
d.
vérifient l’aptitude des chômeurs à être placés;
e.331
statuent sur les cas qui leur sont soumis par les caisses en vertu des art. 81, al. 2, et 95, al. 3;
f.
exécutent les prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral;
g.332
suspendent le droit des assurés à l’indemnité dans les cas prévus à l’art. 30, al. 2 et 4;
h.333
se prononcent sur les demandes de subvention concernant les mesures relatives au marché travail (art. 59c, al. 3) et veillent à ce que l’offre en la matière soit suffisante et en adéquation avec les besoins;
i.334
exercent les autres attributions que leur confère la loi, notamment les art. 36, al. 4, 45, al. 4, et 59c, al. 2;
j.335
font rapport périodiquement au fonds de compensation, à l’intention de la commission de surveillance, sur leurs décisions en matière de mesures relatives au marché travail;
k.336
présentent périodiquement à l’organe de compensation, conformément aux directives de celui-ci et à l’intention de la commission de surveillance, le compte des frais d’administration de l’autorité cantonale, des offices régionaux de placement et du service de logistique des mesures relatives au marché du travail.

2…337

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d’indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
  6. Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
  8. Abrogé par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 85 LACI, du plus récent au plus ancien.

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