1Les caisses accomplissent notamment les tâches suivantes:
- a.
- elles déterminent le droit aux prestations en tant que cette tâche n’est pas expressément réservée à un autre organe;
- b.
- elles suspendent l’exercice du droit à l’indemnité dans le cas prévu à l’art. 30, al. 1, pour autant que cette compétence n’appartienne pas, conformément à l’al. 2, à l’autorité cantonale;
- c.
- elles fournissent les prestations à moins que la loi n’en dispose autrement;
- d.
- elles gèrent le fonds de roulement selon les dispositions de l’ordonnance;
- e.296
- elles présentent périodiquement des comptes, conformément aux directives de l’organe de compensation.
2La caisse peut soumettre un cas à l’autorité cantonale pour décision, lorsqu’elle a des doutes quant à savoir:297
- a.
- si l’assuré a droit à l’indemnité;
- b.
- si et, le cas échéant, pour combien de jours et dès quel moment il y a lieu de suspendre le droit de l’assuré aux prestations.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).