Loi sur l'assurance-chômage (LACI) · RS 837.0

Art. 81 LACITâches des caisses

Titre 4 Organisation Chapitre 2 Caisses de chômage

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les caisses accomplissent notamment les tâches suivantes:

a.
elles déterminent le droit aux prestations en tant que cette tâche n’est pas expressément réservée à un autre organe;
b.
elles suspendent l’exercice du droit à l’indemnité dans le cas prévu à l’art. 30, al. 1, pour autant que cette compétence n’appartienne pas, conformément à l’al. 2, à l’autorité cantonale;
c.
elles fournissent les prestations à moins que la loi n’en dispose autrement;
d.
elles gèrent le fonds de roulement selon les dispositions de l’ordonnance;
e.296
elles présentent périodiquement des comptes, conformément aux directives de l’organe de compensation.

2La caisse peut soumettre un cas à l’autorité cantonale pour décision, lorsqu’elle a des doutes quant à savoir:297

a.
si l’assuré a droit à l’indemnité;
b.
si et, le cas échéant, pour combien de jours et dès quel moment il y a lieu de suspendre le droit de l’assuré aux prestations.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 81 LACI, du plus récent au plus ancien.

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