1Les caisses privées peuvent renoncer à l’agrément en avisant par écrit l’organe de compensation.294 Sous réserve de circonstances spéciales, la renonciation prend effet à la fin de l’année civile, mais au plus tôt à l’expiration d’un délai de six mois.
2L’organe de compensation peut retirer l’agrément aux caisses privées lorsque:295
- a.
- la gestion n’est pas correcte ou rationnelle et que, malgré l’avertissement de l’organe de compensation, la caisse n’a pas remédié aux carences en temps utile;
- b.
- la caisse a enfreint à plusieurs reprises les instructions formelles données par l’organe de compensation ou que
- c.
- le fondateur de la caisse ne satisfait pas à ses obligations légales en matière de responsabilité.
3La fin de l’agrément entraîne la dissolution de la caisse et sa liquidation.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).