Loi sur l'assurance-chômage (LACI) · RS 837.0

Art. 80 LACIAnnulation de l’agrément

Titre 4 Organisation Chapitre 2 Caisses de chômage

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les caisses privées peuvent renoncer à l’agrément en avisant par écrit l’organe de compensation.294 Sous réserve de circonstances spéciales, la renonciation prend effet à la fin de l’année civile, mais au plus tôt à l’expiration d’un délai de six mois.

2L’organe de compensation peut retirer l’agrément aux caisses privées lorsque:295

a.
la gestion n’est pas correcte ou rationnelle et que, malgré l’avertissement de l’organe de compensation, la caisse n’a pas remédié aux carences en temps utile;
b.
la caisse a enfreint à plusieurs reprises les instructions formelles données par l’organe de compensation ou que
c.
le fondateur de la caisse ne satisfait pas à ses obligations légales en matière de responsabilité.

3La fin de l’agrément entraîne la dissolution de la caisse et sa liquidation.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

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