Loi sur l'assurance-chômage (LACI) · RS 837.0

Art. 89a LACIResponsabilité des organes de la Confédération et des caisses de compensation

Titre 4 Organisation Chapitre 3 Autres organes d’exécution

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les demandes en réparation des assurés ou des tiers dirigés conformément à l’art. 78 LPGA370 contre l’organe de compensation, le fonds de compensation, les caisses de compensation de l’AVS, la centrale de compensation de l’AVS ou la commission de surveillance sont présentées à l’organe compétent, qui statue par décision.

2L’art. 70 LAVS371 s’applique par analogie à la responsabilité des caisses de compensation de l’AVS envers la Confédération. L’organe de compensation fait valoir le droit à réparation par une décision.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
  2. RS 830.1
  3. RS 831.10

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