1Le fonds de compensation ne jouit pas de la personnalité juridique, mais possède sa propre comptabilité.
2Les paiements au titre des diverses prestations (art. 7) y sont comptabilisés de manière séparée.
3La fortune du fonds de compensation est gérée par la Confédération.
4Elle doit être placée selon les directives de la commission de surveillance pour le compte de l’assurance de manière à assurer des liquidités suffisantes, la sécurité des placements et un rendement conforme aux conditions du marché.329
5Les comptes annuels et le bilan sont publiés.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).