1Les assurés et les tiers présentent les demandes en réparation visées à l’art. 78 LPGA353 à l’autorité cantonale compétente, qui statue par voie de décision.
2La responsabilité s’éteint si l’assuré ou le tiers lésé ne présente pas sa demande dans le délai d’un an après avoir eu connaissance du dommage, mais au plus tard dix ans après l’acte dommageable.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
- RS 830.1