1Dans une période de deux ans, l’indemnité est versée pendant douze périodes de décompte au maximum. Pour chaque entreprise, ces deux ans commencent à courir le premier jour de la première période de décompte pour laquelle l’indemnité est versée.162
1bisLa perte de travail supérieure à 85 % de l’horaire normal de l’entreprise ne peut excéder quatre périodes de décompte.163
2Le Conseil fédéral peut prolonger temporairement de douze périodes de décompte au plus la durée maximum de l’indemnisation, si les conditions suivantes sont réunies:164
- a.
- le nombre de préavis de réduction de l’horaire de travail est supérieur à celui de six mois auparavant, et
- b.
- les prévisions du marché du travail de la Confédération pour les douze prochains mois ne laissent pas présager d’amélioration.165
3Pour une prolongation temporaire subséquente à une première prolongation selon l’al. 2, seule la condition de l’al. 2, let. b, est déterminante.166
4Lorsque le droit à l’indemnité a été exercé pendant 24 mois sans interruption durant la période de deux ans prévue à l’al. 1, un nouveau délai-cadre ne peut être ouvert qu’après un délai d’attente de six mois.167
Historique et notes (6)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
- Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025 (Durée maximale d’indemnisation en matière de réduction de l’horaire de travail), en vigueur du 27 sept. 2025 au 31 déc. 2028 (RO 2025 592; FF 2025 2281, 2611).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).
- Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).
- Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025 (Durée maximale d’indemnisation en matière de réduction de l’horaire de travail), en vigueur du 27 sept. 2025 au 31 déc. 2028 (RO 2025 592; FF 2025 2281, 2611).