Loi sur l'assurance-chômage (LACI) · RS 837.0

Art. 37 LACIObligations de l’employeur

Titre 3 Prestations Chapitre 3 Indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’employeur est tenu:

a.
d’avancer l’indemnité et de la verser aux travailleurs le jour de paie habituel;
b.171
de prendre l’indemnité à sa charge durant le délai d’attente (art. 32, al. 2);
c.172
de continuer à payer intégralement les cotisations aux assurances sociales prévues par les dispositions légales et contractuelles comme si la durée de travail était normale; il est autorisé à déduire du salaire des travailleurs l’intégralité de la part des cotisations qui est à leur charge, sauf convention contraire;
d.173
de verser aux formateurs visés à l’art. 32, al. 6, la différence entre l’indemnité et le salaire contractuel pour les heures qui comptent comme perte de travail à prendre en considération et qui sont consacrées à la formation des apprentis.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail pour les formateurs), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2024 38; FF 2023 577).

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