1Dans le délai de trois mois à compter de l’expiration de chaque période de décompte, l’employeur fait valoir auprès de la caisse qu’il a désignée l’ensemble des prétentions à indemnité pour les travailleurs de son entreprise.
2Dans la période de deux ans prévue à l’art. 35, al. 1, le droit à l’indemnité concernant une entreprise sera exercé auprès de la même caisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
3L’employeur remet à la caisse:
- a.
- les documents nécessaires à la poursuite de l’examen du droit à l’indemnité et au calcul de celle-ci;
- b.
- un décompte des indemnités versées à ses travailleurs;
- c.
- une attestation certifiant qu’il continue à payer les cotisations des assurances sociales (art. 37, let. c).
- La caisse peut, au besoin, exiger d’autres documents.