Loi sur l'assurance-chômage (LACI) · RS 837.0

Art. 38 LACIExercice du droit à l’indemnité

Titre 3 Prestations Chapitre 3 Indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans le délai de trois mois à compter de l’expiration de chaque période de décompte, l’employeur fait valoir auprès de la caisse qu’il a désignée l’ensemble des prétentions à indemnité pour les travailleurs de son entreprise.

2Dans la période de deux ans prévue à l’art. 35, al. 1, le droit à l’indemnité concernant une entreprise sera exercé auprès de la même caisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.

3L’employeur remet à la caisse:

a.
les documents nécessaires à la poursuite de l’examen du droit à l’indemnité et au calcul de celle-ci;
b.
un décompte des indemnités versées à ses travailleurs;
c.
une attestation certifiant qu’il continue à payer les cotisations des assurances sociales (art. 37, let. c).
La caisse peut, au besoin, exiger d’autres documents.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 38 LACI, du plus récent au plus ancien.

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