Loi sur l'assurance-chômage (LACI) · RS 837.0

Art. 73 LACISubventions visant à promouvoir la recherche en matière de marché de l’emploi

Titre 3 Prestations Chapitre 7 Autres mesures

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Aux fins de contribuer à équilibrer le marché du travail, l’assurance peut allouer des subventions destinées à promouvoir la recherche appliquée en matière de marché de l’emploi.

2La commission de surveillance statue sur l’allocation des subventions. Le montant de ces subventions représente de 20 à 50 % des frais pouvant être pris en compte. Le Conseil fédéral détermine les frais à prendre en compte.280

3L’organe de compensation peut délivrer lui-même des mandats de recherche avec l’accord de la commission de surveillance. En pareil cas, il prend les frais entièrement à sa charge, à moins que la participation d’autres organes n’ait été prévue.281

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

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