1Après consultation de la commission de surveillance, l’organe de compensation peut autoriser des essais-pilotes de durée limitée dérogeant à la loi. De telles expériences peuvent être admises dans la mesure où elles répondent à l’un des buts suivants:
- a.
- l’expérimentation de nouvelles mesures relatives au marché du travail;
- b.
- le maintien d’emplois existants;
- c.
- la réinsertion de chômeurs.
2Les mesures visées à l’al. 1, let. a, ne peuvent déroger aux art. 1a à 6, 8, 16, 18, al. 1 et 1bis, 18a, 18b, 18c, 22 à 27, 30, 51 à 58 et 90 à 121.
3Les mesures visées à l’al. 1, let. b et c ne peuvent déroger aux art. 1a à 6, 16, 51 à 58 et 90 à 121.
4Les essais-pilotes ne doivent pas compromettre les droits des bénéficiaires de prestations prévus par la loi.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).