1Les cantons créent une caisse cantonale de compensation pour allocations familiales et en transfèrent la gestion à la caisse cantonale de compensation AVS.
2Les caisses de compensation pour allocations familiales sont soumises à la surveillance des cantons. Sous réserve et en complément de la présente loi, en tenant compte également des structures organisationnelles et de la procédure régissant l’AVS, les cantons édictent les dispositions nécessaires. Ils règlent en particulier:
- a.
- la création obligatoire d’une caisse cantonale de compensation;
- b.
- l’affiliation aux caisses et l’enregistrement des personnes assujetties selon l’art. 11, al. 1;
- c.
- les conditions et la procédure de reconnaissance;
- d.
- le retrait de la reconnaissance;
- e.
- la fusion et la dissolution des caisses;
- f.
- les tâches et obligations des caisses et des employeurs;
- g.
- les conditions du passage d’une caisse à une autre;
- h.
- le statut et les tâches de la caisse cantonale;
- i.
- la révision des caisses et le contrôle des employeurs;
- j.
- le financement, notamment la clef éventuelle de répartition des cotisations entre employeurs et salariés;
- k.33
- la compensation intégrale entre les caisses (surcompensation);
- l.
- l’attribution éventuelle aux caisses de compensation pour allocations familiales d’autres tâches, en particulier le soutien aux militaires et la protection de la famille.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 770; FF 2023 1469).