Loi sur les allocations familiales (LAFam) · RS 836.2

Art. 21ebis LAFamAccès des cantons aux données nécessaires à l’exécution de la réduction individuelle des primes

Chapitre 3a Registre des allocations familiales

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les services cantonaux compétents pour l’exécution de la réduction individuelle des primes selon l’art. 65, al. 1, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie47 peuvent accéder aux données du registre des allocations familiales nécessaires à cette fin.

2Ils s’annoncent auprès de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) pour obtenir l’accès au registre.

3Les coûts générés par l’accès des cantons aux données sont assumés par ceux-ci.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 14 juin 2024 (Numérisation dans le régime des APG), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 681; FF 2023 2245).
  2. RS 832.10

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