1Les services cantonaux compétents pour l’exécution de la réduction individuelle des primes selon l’art. 65, al. 1, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie47 peuvent accéder aux données du registre des allocations familiales nécessaires à cette fin.
2Ils s’annoncent auprès de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) pour obtenir l’accès au registre.
3Les coûts générés par l’accès des cantons aux données sont assumés par ceux-ci.
Historique et notes (2)
- Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 14 juin 2024 (Numérisation dans le régime des APG), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 681; FF 2023 2245).
- RS 832.10