1En cas d’analyse génétique en dehors du domaine médical, la personne concernée doit être informée non seulement sur les contenus visés à l’art. 6 mais également sur:
- a.
- le laboratoire qui réalise l’analyse génétique, et
- b.
- les entreprises et les laboratoires à l’étranger qui participent à la réalisation de l’analyse ou traitent les données génétiques.
2L’information doit être transmise par écrit et contenir les coordonnées des personnes suivantes:
- a.
- un spécialiste en mesure de répondre à la personne concernée en cas de questions relatives à l’analyse génétique;
- b.
- la personne responsable du traitement des données.