La personne concernée doit être informée de manière compréhensible, notamment sur:
- a.
- le but, le type et la pertinence de l’analyse;
- b.
- les risques et les répercussions physiques et psychiques liés à l’analyse;
- c.
- les opérations relatives aux échantillons et aux données génétiques pendant et après l’analyse, notamment en ce qui concerne l’assurance qualité et la conservation;
- d.
- la possibilité que l’analyse génère des informations excédentaires;
- e.
- les cas dans lesquels la communication d’informations excédentaires n’est pas autorisée (art. 17, al. 2, 27 et 33);
- f.
- l’importance que les résultats de l’analyse pourraient avoir pour les membres de la famille et leur droit de ne pas être informés;
- g.
- les droits dont elle dispose, notamment son droit à donner ou non son consentement, son droit à l’information et son droit de ne pas être informée.