1Les échantillons et les données génétiques ne peuvent être conservés qu’aussi longtemps que l’exigent:
- a.
- la réalisation de l’analyse, y compris l’assurance qualité;
- b.
- l’utilisation à une autre fin;
- c.
- l’exécution de prescriptions cantonales, notamment concernant la tenue des dossiers des patients.
2Pour les analyses au sens de l’art. 31, al. 2, les échantillons et les données doivent être détruits au plus tard deux ans après la réalisation de l’analyse, à moins que la personne concernée ait donné son consentement pour une utilisation à une autre fin ou ne se soit pas opposée à une anonymisation.