1Une institution d’assurance ne peut ni demander ni utiliser les données génétiques relatives au preneur d’assurance qui proviennent d’analyses génétiques présymptomatiques réalisées antérieurement, lorsque l’assurance:
- a.
- est entièrement ou partiellement régie par la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales17;
- b.
- relève de la prévoyance professionnelle dans les domaines obligatoire et surobligatoire;
- c.
- a été contractée au titre de l’obligation de verser le salaire en cas de maladie ou de maternité;
- d.
- est une assurance-vie portant sur une somme d’assurance de 400 000 francs au plus;
- e.
- est une assurance-invalidité facultative allouant une rente annuelle de 40 000 francs au plus.
2Si une personne conclut plusieurs assurances-vie ou plusieurs assurances-invalidité, les sommes maximales mentionnées à l’al. 1, let. d et e, valent pour la totalité des contrats respectifs. Le preneur d’assurance doit donner à l’institution d’assurance les informations pertinentes.
3L’institution d’assurance ne peut ni demander ni utiliser des données génétiques relatives au preneur d’assurance qui proviennent d’analyses génétiques prénatales ou d’analyses visant à établir un planning familial réalisées antérieurement.