Loi fédérale sur l’analyse génétique humaine (LAGH) · RS 810.12

Art. 43 LAGHInterdiction concernant les opérations relatives aux données génétiques

Chapitre 4 Analyses génétiques dans le cadre de rapports de travail ou de rapports d’assurance et dans les cas de responsabilité civile Section 3 Analyses génétiques dans le cadre de rapports d’assurance

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Une institution d’assurance ne peut ni demander ni utiliser les données génétiques relatives au preneur d’assurance qui proviennent d’analyses génétiques présymptomatiques réalisées antérieurement, lorsque l’assurance:

a.
est entièrement ou partiellement régie par la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales17;
b.
relève de la prévoyance professionnelle dans les domaines obligatoire et surobligatoire;
c.
a été contractée au titre de l’obligation de verser le salaire en cas de maladie ou de maternité;
d.
est une assurance-vie portant sur une somme d’assurance de 400 000 francs au plus;
e.
est une assurance-invalidité facultative allouant une rente annuelle de 40 000 francs au plus.

2Si une personne conclut plusieurs assurances-vie ou plusieurs assurances-invalidité, les sommes maximales mentionnées à l’al. 1, let. d et e, valent pour la totalité des contrats respectifs. Le preneur d’assurance doit donner à l’institution d’assurance les informations pertinentes.

3L’institution d’assurance ne peut ni demander ni utiliser des données génétiques relatives au preneur d’assurance qui proviennent d’analyses génétiques prénatales ou d’analyses visant à établir un planning familial réalisées antérieurement.

Historique et notes (1)
  1. RS 830.1

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