Loi fédérale sur l’analyse génétique humaine (LAGH) · RS 810.12

Art. 44 LAGHOpérations relatives aux données d’une analyse génétique présymptomatique

Chapitre 4 Analyses génétiques dans le cadre de rapports de travail ou de rapports d’assurance et dans les cas de responsabilité civile Section 3 Analyses génétiques dans le cadre de rapports d’assurance

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’institution d’assurance ne peut demander ou utiliser, en vue de la conclusion d’un contrat d’assurance privée ne relevant pas de l’art. 43, al. 1, des données génétiques relatives au preneur d’assurance qui proviennent d’analyses génétiques présymptomatiques réalisées antérieurement que si les conditions suivantes sont réunies:

a.
les résultats de l’analyse sont fiables sur les plans de la technique et de la pratique médicale;
b.
la valeur scientifique des résultats de l’analyse est pertinente pour le calcul des primes et a été établie;
c.
le preneur d’assurance a connaissance des données génétiques en question.

2L’institution d’assurance peut seulement exiger que les données visées à l’al. 1 soient communiquées au médecin mandaté. Celui-ci ne communique à l’institution d’assurance que le groupe de risque dans lequel le preneur d’assurance doit être classé.

3Les données génétiques et le classement dans le groupe de risque ne peuvent être traités qu’aux fins de la conclusion d’un contrat d’assurance privée au sens de l’al. 1.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.