1L’institution d’assurance ne peut demander ou utiliser, en vue de la conclusion d’un contrat d’assurance privée ne relevant pas de l’art. 43, al. 1, des données génétiques relatives au preneur d’assurance qui proviennent d’analyses génétiques présymptomatiques réalisées antérieurement que si les conditions suivantes sont réunies:
- a.
- les résultats de l’analyse sont fiables sur les plans de la technique et de la pratique médicale;
- b.
- la valeur scientifique des résultats de l’analyse est pertinente pour le calcul des primes et a été établie;
- c.
- le preneur d’assurance a connaissance des données génétiques en question.
2L’institution d’assurance peut seulement exiger que les données visées à l’al. 1 soient communiquées au médecin mandaté. Celui-ci ne communique à l’institution d’assurance que le groupe de risque dans lequel le preneur d’assurance doit être classé.
3Les données génétiques et le classement dans le groupe de risque ne peuvent être traités qu’aux fins de la conclusion d’un contrat d’assurance privée au sens de l’al. 1.