Est puni de l’amende quiconque, intentionnellement:
- a.
- contrevient à l’interdiction de faire de la publicité destinée au public au sens de l’art. 14, al. 1, ou fait de la publicité destinée au public dans laquelle les indications requises conformément à l’art. 14, al. 3, ou 47, al. 4, sur les exigences de la présente loi sont fausses ou inexistantes;
- b.
- communique le sexe de l’embryon ou du fœtus à la femme enceinte avant la fin de la douzième semaine de grossesse en violation de l’art. 17, al. 2, let. a, ou 52, al. 3, ou communique le résultat de l’analyse des caractéristiques tissulaires en violation de l’art. 17, al. 2, let. b;
- c.
- réalise une analyse du patrimoine génétique d’un tiers sans posséder l’autorisation requise;
- d.
- établit un profil d’ADN d’un tiers sans posséder la reconnaissance requise.