1La poursuite et le jugement des infractions à la présente loi incombent aux cantons.
2Les art. 6 et 7, qui régissent les infractions commises dans une entreprise, et l’art. 15, qui régit les faux dans les titres et l’obtention frauduleuse d’une constatation fausse, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif20 sont applicables.