Loi sur l'agriculture (LAgr) · RS 910.1

Art. 11 LAgrAmélioration de la qualité et de la durabilité

Titre 2 Conditions-cadre de la production et de l’écoulement Chapitre 1 Dispositions économiques générales Section 1 Qualité des produits, promotion des ventes et allégement du marché

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération soutient des mesures collectives de producteurs, de transformateurs ou de commerçants, qui contribuent à améliorer ou à assurer la qualité et la durabilité des produits agricoles, des produits agricoles transformés et des processus.

2Ces mesures doivent:

a.
favoriser l’innovation ou la coopération le long de la chaîne de valeur ajoutée;
b.
prévoir la participation des producteurs et profiter au premier chef à ceux-ci.

3Peuvent notamment être soutenues:

a.
l’étude préliminaire;
b.
la phase de démarrage de l’application de la mesure;
c.
la participation des producteurs à des programmes visant à l’amélioration de la qualité et de la durabilité.

4Le Conseil fédéral règle les conditions régissant le soutien.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.