1Les organisations de producteurs d’un produit ou d’un groupe de produits ou des branches concernées peuvent publier, à l’échelon national ou régional, des prix indicatifs fixés d’un commun accord par les fournisseurs et les acquéreurs.
2Les prix indicatifs doivent être modulés selon des niveaux de qualité.
3Ils ne peuvent être imposés aux entreprises.
4Il ne doit pas être fixé de prix indicatifs pour les prix à la consommation.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).