Loi sur l'agriculture (LAgr) · RS 910.1

Art. 9 LAgrSoutien des mesures d’entraide

Titre 2 Conditions-cadre de la production et de l’écoulement Chapitre 1 Dispositions économiques générales Section 1 Qualité des produits, promotion des ventes et allégement du marché

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si les mesures d’entraide prévues à l’art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n’appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l’organisation:27

a.
est représentative;
b.
n’exerce pas elle-même d’activités dans les secteurs de la production, de la transformation et de la vente;
c.
a adopté les mesures d’entraide à une forte majorité de ses membres.

2Lorsqu’une organisation perçoit des contributions de ses membres pour financer les mesures d’entraide prévues à l’art. 8, al. 1, le Conseil fédéral peut astreindre les non-membres à verser eux aussi des contributions, pour autant que les conditions fixées à l’al. 1 soient remplies. Ces contributions ne doivent pas servir à financer l’administration de l’organisation.28

3Pour ce qui est d’adapter la production et l’offre aux exigences du marché, le Conseil fédéral peut uniquement édicter des dispositions pour faire face à des développements extraordinaires, non liés à des problèmes d’ordre structurel.29

4Les produits de la vente directe ne peuvent être soumis aux prescriptions de l’al. 1, et les vendeurs sans intermédiaire ne peuvent être assujettis à l’obligation de verser des contributions visée à l’al. 2 pour les quantités écoulées en vente directe.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
  3. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

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