Loi sur l'agriculture (LAgr) · RS 910.1

Art. 13 LAgrAllégement du marché

Titre 2 Conditions-cadre de la production et de l’écoulement Chapitre 1 Dispositions économiques générales Section 1 Qualité des produits, promotion des ventes et allégement du marché

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Afin d’éviter l’effondrement du prix d’un produit agricole, la Confédération peut participer, dans le cas d’une évolution extraordinaire, aux frais occasionnés par des mesures d’une durée limitée destinées à alléger le marché. La participation de la Confédération est exclue pour les excédents structurels.

2Les contributions de la Confédération présupposent en règle générale des prestations équitables des cantons ou des organisations concernées.

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