Loi sur l'agriculture (LAgr) · RS 910.1

Art. 153a LAgrMesures de lutte contre des organismes autres que les organismes particulièrement dangereux

Titre 7 Protection des végétaux et moyens de production Chapitre 3 Protection des végétaux Section 2 Santé des végétaux

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si une coordination au plan national est nécessaire, le Conseil fédéral peut ordonner des mesures appropriées en vue de la lutte contre les organismes nuisibles qui, en raison de leurs propriétés biologiques ou de leur propagation, ne sont pas considérés comme des organismes nuisibles particulièrement dangereux selon l’art. 152, al. 1.

2Les mesures peuvent notamment comprendre:

a.
une surveillance phytosanitaire;
b.
le traitement, la désinfection ou la destruction des cultures, du matériel végétal, des agents de production et des objets qui sont ou qui pourraient être contaminés par les organismes nuisibles visés à l’al. 1;
c.
l’emploi d’organismes pour lutter contre les organismes nuisibles visés à l’al. 1.

3Le Conseil fédéral fixe les exigences relatives à l’emploi d’organismes pour lutter contre les organismes nuisibles visés à l’al. 1 et règle la procédure.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

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