Loi sur l'agriculture (LAgr) · RS 910.1

Art. 154 LAgrPrestations des cantons

Titre 7 Protection des végétaux et moyens de production Chapitre 3 Protection des végétaux Section 3 Financement de la lutte contre les organismes nuisibles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons exécutent à leurs frais les mesures qui leur sont confiées.

2Quiconque produit, importe ou met en circulation du matériel végétal et qui, intentionnellement ou par négligence, se soustrait aux obligations prévues à l’art. 151, peut être astreint à prendre les frais à sa charge.

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