En règle générale, la Confédération assume 50 % des frais reconnus qu’entraînent pour les cantons les mesures de lutte ordonnées en vertu de l’art. 153; dans des situations extraordinaires, elle peut assumer jusqu’à 75 % de ces frais.
Loi sur l'agriculture (LAgr) · RS 910.1
Art. 155 LAgrPrestations de la Confédération
Titre 7 Protection des végétaux et moyens de production Chapitre 3 Protection des végétaux Section 3 Financement de la lutte contre les organismes nuisibles