Loi sur l'agriculture (LAgr) · RS 910.1

Art. 156 LAgrRéparation des dommages

Titre 7 Protection des végétaux et moyens de production Chapitre 3 Protection des végétaux Section 3 Financement de la lutte contre les organismes nuisibles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si, par suite de mesures ordonnées par l’autorité visées à l’art. 153, la valeur de certains objets est réduite ou anéantie, une indemnité équitable peut être versée au propriétaire.221

2Les indemnités sont fixées définitivement selon une procédure aussi simple que possible et gratuite pour la partie lésée:

a.
par l’OFAG, s’il s’agit de mesures prises à la frontière ou de mesures qu’il a ordonnées dans le pays;
b.
par l’autorité cantonale compétente, s’il s’agit d’autres mesures prises dans le pays.222

3La Confédération rembourse aux cantons un tiers au moins des dépenses occasionnées par le versement de ces indemnités.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).

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