1L’assurance peut accorder à l’assuré un placement à l’essai de 180 jours au plus afin de vérifier qu’il possède les capacités nécessaires pour intégrer le marché de l’emploi.
2Durant le placement à l’essai, l’assuré a droit à une indemnité journalière; les bénéficiaires de rente continuent de toucher leur rente.
3Le placement à l’essai ne fait pas naître de rapports de travail au sens du code des obligations (CO)137. Cependant, les dispositions suivantes du droit du contrat de travail s’appliquent par analogie:
- a.
- diligence et fidélité à observer (art. 321a CO);
- b.
- obligation de rendre compte et de restituer (art. 321b CO);
- c.
- heures de travail supplémentaires (art. 321c CO);
- d.
- directives générales et instructions à observer (art. 321d CO);
- e.
- responsabilité du travailleur (art. 321e CO);
- f.
- instruments de travail, matériaux et frais (art. 327, 327a, 327b et 327c CO);
- g.
- protection de la personnalité du travailleur (art. 328 et 328b CO);
- h.
- congé et vacances (art. 329, 329a et 329c CO);
- i.
- autres obligations: sûreté (art. 330 CO), certificat (art. 330a CO), obligation d’informer (art. 330b CO);
- j.
- droit sur des inventions et des designs (art. 332 CO);
- k.
- conséquences de la fin du contrat: exigibilité des créances (art. 339, al. 1, CO), restitution (art. 339a CO).
4Le Conseil fédéral règle les conditions auxquelles le placement à l’essai peut être interrompu avant terme.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI; RO 2007 5129; FF 2005 4215). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).
- RS 220