1L’assuré a droit à une contribution d’assistance aux conditions suivantes:
- a.
- il perçoit une allocation pour impotent de l’AI conformément à l’art. 42, al. 1 à 4;
- b.
- il vit chez lui;
- c.
- il est majeur.
2Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les personnes dont la capacité d’exercice des droits civils est restreinte n’ont droit à aucune contribution d’assistance.
3Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les mineurs ont droit à une contribution d’assistance.