Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI) · RS 831.20

Art. 68 LAIÉtudes scientifiques

Première partie. L’assurance Chapitre IV L’organisation

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération entreprend ou fait réaliser des études scientifiques sur la mise en œuvre de la présente loi pour:

a.
en contrôler et en évaluer l’application;
b.
en améliorer l’exécution;
c.
en accroître l’efficacité;
d.
proposer les modifications utiles.

2L’assurance rembourse à la Confédération les frais résultant de l’accomplissement des tâches citées à l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

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