1La Confédération entreprend ou fait réaliser des études scientifiques sur la mise en œuvre de la présente loi pour:
- a.
- en contrôler et en évaluer l’application;
- b.
- en améliorer l’exécution;
- c.
- en accroître l’efficacité;
- d.
- proposer les modifications utiles.
2L’assurance rembourse à la Confédération les frais résultant de l’accomplissement des tâches citées à l’al. 1.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).