Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI) · RS 831.20

Art. 66c LAICapacité à conduire un véhicule motorisé

Première partie. L’assurance Chapitre IV L’organisation

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En cas de doute sur les capacités physiques ou psychiques de l’assuré à conduire un véhicule motorisé ou un bateau ou à exercer un service nautique à bord d’un bateau en toute sécurité, l’office AI peut signaler l’assuré à l’autorité cantonale compétente (art. 22 de la LF du 19 déc. 1958 sur la circulation routière388 et 17b, al. 4, de la LF du 3 oct. 1975 sur la navigation intérieure389).390

2L’office AI informe l’assuré du fait qu’elle l’a signalé à l’autorité compétente.

3L’office AI remet, au cas par cas et sur demande, les documents correspondants à l’autorité cantonale.

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).
  2. RO 2012 3129
  3. RS 741.01
  4. RS 747.201
  5. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.