1L’OFAS peut autoriser des projets pilotes de durée limitée dérogeant ou non à la loi dans la mesure où ils poursuivent un objectif de réadaptation. L’OFAS consulte préalablement la Commission fédérale de l’AVS/AI.
2L’OFAS peut prolonger pour une durée maximale de quatre ans les projets pilotes dont l’efficacité est avérée.
3Le financement de ces projets peut être assuré par des fonds provenant de l’assurance.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI) (RO 2003 3837; FF 2001 3045). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).