Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI) · RS 831.20

Art. 68sexies LAIConvention de collaboration

Première partie. L’assurance Chapitre IV L’organisation

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral peut conclure des conventions de collaboration avec les organisations faîtières du monde du travail en vue de renforcer la réadaptation, le maintien en emploi et la nouvelle réadaptation de personnes handicapées sur le marché primaire du travail. Il peut déléguer au DFI la compétence de conclure des conventions de collaboration.

2Les conventions de collaboration fixent les mesures que les organisations faîtières et leurs membres s’engagent à prendre pour réaliser les buts fixés à l’al. 1. L’assurance-invalidité peut soutenir de telles mesures en participant à leur financement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

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