1À moins que la présente loi n’en dispose autrement, sont applicables par analogie les dispositions de la LAVS364 qui concernent:
- a.
- les systèmes d’information (art. 49a, 49b et 72a, al. 2, let. b, LAVS);
- b.
- les registres (art. 49c à 49e LAVS);
- c.
- le traitement de données personnelles (art. 49f LAVS);
- d.
- l’utilisation systématique du numéro AVS (art. 50c et 153b à 153i LAVS);
- e.
- les employeurs (art. 51 et 52 LAVS);
- f.
- les caisses de compensation (art. 53 à 70 LAVS);
- g.
- la Centrale de compensation (art. 71 LAVS);
- h.
- le remboursement et la prise en charge des frais (art. 95 LAVS).
2La responsabilité pour les dommages est régie par l’art. 78 LPGA365 et, par analogie, par les art. 52, 70 et 71a LAVS.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
- RS 831.10
- RS 830.1