Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI) · RS 831.20

Art. 22 LAIDroit

Première partie. L’assurance Chapitre III Les prestations

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’assuré a droit à une indemnité journalière pendant l’exécution des mesures de réadaptation prévues à l’art. 8, al. 3:

a.
si ces mesures l’empêchent d’exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou
b.
s’il présente, dans son activité lucrative, une incapacité de travail (art. 6 LPGA154) de 50 % au moins.

2L’assuré a droit à des indemnités journalières durant sa formation professionnelle initiale:

a.
s’il perçoit des prestations au sens de l’art. 16, ou
b.
s’il a bénéficié d’une mesure de réadaptation au sens des art. 12 ou 14a directement nécessaire à cette formation.

3L’assuré qui suit une formation professionnelle supérieure ou fréquente une haute école a droit à une indemnité journalière uniquement:

a.
s’il ne peut pas exercer d’activité lucrative parallèlement à sa formation en raison de l’atteinte à sa santé, ou
b.
si la durée de sa formation est nettement prolongée en raison de l’atteinte à sa santé.

4L’assuré visé à l’al. 2 qui fréquente une école de formation générale ou suit une formation professionnelle en école uniquement n’a pas droit à une indemnité journalière.

5Les mesures prévues aux art. 8, al. 3, let. abis, et 16, al. 3, let. b, ne donnent pas droit à une indemnité journalière.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
  2. RS 830.1

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 22 LAI, du plus récent au plus ancien.

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