Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI) · RS 831.20

Art. 24ter LAIMontant de l’indemnité journalière pendant la formation professionnelle initiale

Première partie. L’assurance Chapitre III Les prestations

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’indemnité journalière de l’assuré qui suit une formation professionnelle initiale correspond, sur un mois, au salaire prévu par le contrat d’apprentissage. Le Conseil fédéral peut fixer les règles de détermination du montant de l’indemnité journalière lorsque le salaire convenu ne correspond pas à la moyenne cantonale de la branche.

2En l’absence de contrat d’apprentissage, l’indemnité journalière correspond, sur un mois, au revenu moyen des personnes du même âge qui suivent une formation similaire. Le Conseil fédéral fixe le montant de l’indemnité.

3Pour les assurés qui ont atteint l’âge de 25 ans, l’indemnité journalière équivaut, sur un mois, au montant maximal de la rente de vieillesse visé à l’art. 34, al. 3 et 5, LAVS175.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. II de la LF du 18 déc. 1998 (RO 1999 1571; FF 1998 3013). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
  2. RS 831.10

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