Si, pour des motifs graves, l’assurance militaire conteste à une personne exerçant une activité dans le domaine médical, à un établissement, à un centre de dépistage ou à un laboratoire, le droit d’ordonner ou d’exécuter des mesures à des fins thérapeutiques ou diagnostiques, de prescrire ou de fournir des médicaments ou encore de procéder à des analyses, il appartient au tribunal arbitral institué en vertu de l’art. 27 de prononcer l’exclusion et d’en fixer la durée.
Loi fédérale sur l'assurance militaire (LAM) · RS 833.1
Art. 23 LAMExclusion d’un membre du personnel médical ou d’un établissement
Chapitre 2 Prestations de l’assurance Section 3 Droit médical et tarifs