Loi fédérale sur l'assurance militaire (LAM) · RS 833.1

Art. 23 LAMExclusion d’un membre du personnel médical ou d’un établissement

Chapitre 2 Prestations de l’assurance Section 3 Droit médical et tarifs

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Si, pour des motifs graves, l’assurance militaire conteste à une personne exerçant une activité dans le domaine médical, à un établissement, à un centre de dépistage ou à un laboratoire, le droit d’ordonner ou d’exécuter des mesures à des fins thérapeutiques ou diagnostiques, de prescrire ou de fournir des médicaments ou encore de procéder à des analyses, il appartient au tribunal arbitral institué en vertu de l’art. 27 de prononcer l’exclusion et d’en fixer la durée.

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