Loi fédérale sur l'assurance militaire (LAM) · RS 833.1

Art. 25 LAMTraitement économique

Chapitre 2 Prestations de l’assurance Section 3 Droit médical et tarifs

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’ils ordonnent ou exécutent des mesures à des fins thérapeutiques ou diagnostiques, ou encore lorsqu’ils prescrivent ou fournissent des médicaments ou procèdent à des analyses, le personnel médical, les établissements, les centres de dépistage et les laboratoires doivent se limiter aux mesures exigées par le but du traitement.

2L’assurance militaire peut réduire, voire refuser à ces personnes ou à ces institutions les sommes versées au titre de prestations qui dépassent cette limite ou en exiger d’elles la restitution.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 25 LAM, du plus récent au plus ancien.

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