Loi fédérale sur l'assurance militaire (LAM) · RS 833.1

Art. 27 LAMLitiges

Chapitre 2 Prestations de l’assurance Section 3 Droit médical et tarifs

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les litiges entre l’assurance militaire et les personnes exerçant une activité dans le domaine médical, les établissements hospitaliers, centres de dépistage et laboratoires, sont jugés par un tribunal arbitral dont la juridiction s’étend à tout le canton.

2Le tribunal compétent est celui du canton dans lequel se trouve l’installation permanente d’une de ces personnes ou d’un de ces établissements.

3Les cantons désignent le tribunal arbitral et fixent la procédure. Le tribunal arbitral se compose d’un président neutre et d’une représentation paritaire des parties. À moins que le cas n’ait déjà été soumis à un organisme de conciliation prévu par convention, le tribunal arbitral ne peut être saisi sans procédure de conciliation préalable.

4Les jugements doivent être motivés, indiquer les voies de droit et être communiqués par écrit aux parties.

5Les jugements rendus par le tribunal arbitral peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral72.73

Historique et notes (2)
  1. RS 173.110
  2. Introduit par l’annexe ch. 112 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

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