Loi fédérale sur l'assurance militaire (LAM) · RS 833.1

Art. 52 LAMRente du conjoint

Chapitre 2 Prestations de l’assurance Section 8 Rentes de survivants

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l’assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l’al. 2.

2Si le conjoint se remarie, le droit à la rente est suspendu pendant la durée du remariage.

3La rente du conjoint s’élève à 40 % du gain annuel assuré du défunt.

4Le conjoint divorcé n’a droit à une rente que si le défunt était tenu, au moment du décès, de lui fournir des aliments. La rente correspond aux aliments dont il est de ce fait privé et s’élève à 20 % au plus du gain annuel assuré du défunt. Elle n’est allouée que pour la période pendant laquelle le défunt aurait été tenu de verser des aliments.

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